Cour d'appel de Paris, 13 février 2014, n° 12/05980

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 5
Date
13 février 2014
Numéro
12/05980
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la nullité alléguée de la convention du contrat du 31 décembre 2007 et de son avenant du 31 décembre 2009 Selon le contrat du 31 décembre 2007, la société TER, ayant souhaité « s'adjoindre la collaboration de Regards dans le domaine d'optimisation du tri des DIB, de l'organisation des plannings, de la dynamique commerciale », a confié à cette société une mission consistant dans « la réorganisation de la société TER ainsi que son développement commercial dans le domaine des vieux papie […] s ouvrant droit à réparation. La Cour rejettera donc la demande des intimés. Sur la demande d'indemnisation du préjudice personnel subi par M. [U] M. [U] fait valoir que les conditions vexatoires de son éviction lui ont causé un préjudice personnel d'atteinte à sa réputation dont il demande réparation. Cependant, il n'apporte à l'appui de cette demande aucun élément qui démontrerait que la rupture des relations entre les sociétés Regards et TER ' du fait, par exemple, de la publicité qui lui aurait été donnée ou de son impact sur la suite de sa carrière professionnelle - lui ont causé un préjudice personnel, distinct de celui réparé par l'allocation de l'indemnité de résiliation prévue au contrat. Sa demande sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Regards et de M. [U] la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir leurs droits et la société TER sera condamnée à leur verser la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société Tri Environnement Recyclage à payer à la Regards et à M. [V] [U], pris conjointement, la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNE la société Tri Environnement Recyclage aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLa Présidente E.DAMAREYC.PERRIN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.