Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2013, n° 13/01407

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre C
Date
28 novembre 2013
Numéro
13/01407
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION La loi du 9 novembre 2010 modifiant l'article L 4612-2 du code du travail a confié au C.H.S.C.T. une prérogative nouvelle par ajout des termes : 'Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité'. L'article L 4614-12 du même code autorise le C.H.S.C.T. à recourir à un expert dans deux hypothèses : - lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle est constaté dans l'établissement, - en cas de projet import […] sécurité 2011 ne retient aucune situation de danger grave, - en tout état de cause, le risque grave ne saurait résulter d'une différence d'appréciation entre l'employeur et le C.H.S.C.T. quant à l'évaluation des facteurs de pénibilité. En définitive, si le souhait du C.H.S.C.T. de disposer d'une analyse globale de la situation des salariés exposés à des tâches pénibles apparaît légitime dans un souci d'améliorer leurs conditions de travail et de sécurité, l'expertise externe ne peut être imposée à l'employeur si les conditions de l'article L 4614-12 précitées ne sont pas réunies, sauf à reconnaître au C.H.S.C.T. un droit général à l'expertise à l'occasion des consultations dont-il est saisi mais qui ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire. ********** Au visa de l'article L 4614-13 du code du travail la succombance du C.H.S.C.T. en appel ne prive pas de rémunération, sauf abus nullement allégué en l'espèce, les conseils qu'il a mandatés pour assurer sa comparution en justice. Pour les mêmes motifs les dépens demeureront à la charge de la SAS Fibre Excellence Tarascon. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Annule la décision du C.H.S.C.T. de la SAS Fibre Excellence Tarascon en date du 6 septembre 2012 désignant la société SECAFI en qualité d'expert, Condamne la SAS Fibre Excellence Tarascon à prendre en charge les frais et honoraires exposés par le C.H.S.C.T. à concurrence de 3.000 euros, Laisse les dépens à la charge de la SAS Fibre Excellence Tarascon et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.