Cour d'appel de Paris, 10 février 2014, n° 13/18584
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 10 février 2014
- Numéro
- 13/18584
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Que la méconnaissance par l'employeur des obligations lui incombant à l'égard des représentants du personnel élus du CHSCT est constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'il y a lieu d'ordonner à la société ALTRAN CIS de convoquer individuellement tous les membres du CHSCT avec l'ordre du jour visé au dispositif sous astreinte de 3 000€ par jour de retard ; Que, le refus par la société ALTRAN CIS d'organiser une convocation régulière du CHSCT ayant nécessairement causé un préjudice à l'auteur de la demande motivée de sa tenue exceptionnelle, la société intimée sera condamnée à lui payer la somme de 1 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [C] et de condamner la société ALTRAN conformément au dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, - infirme le jugement déféré, - ordonne à la société ALTRAN CIS de convoquer individuellement tous les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dans le respect d'un délai de 15 jours entre cette convocation et la date prévue pour la réunion, à une réunion extraordinaire du CHSCT sous astreinte de 3 000€ par jour de retard à compter de l'arrêt, avec pour ordre du jour suivant : « Entraves au processus d'Information/consultation du CHSCT ALTRAN CIS par la société ALTRAN CIS et ses dirigeants dans le cadre du déménagement des salariés de la société ALTRAN CIS du site de [2] à partir du 29 mars 2013, « Vote du CHSCT sur le principe de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.