Cour d'appel de Lyon, 22 septembre 2011, n° 10/03515
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 22 septembre 2011
- Numéro
- 10/03515
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
* * MOTIFS DE LA DÉCISION Lorsque l'acheteur d'un véhicule décide de souscrire la garantie complémentaire proposée par le vendeur, il se voit remettre, en contrepartie du paiement du supplément demandé, un bulletin d'adhésion figurant dans un carnet de garantie à en-tête de la société NSA SAGE. Selon la description de ses activités par la société Mapfre Warranty elle-même, cette dernière reçoit le rapport de panne du garage agréé auquel l'acheteur a eu recours, vérifie la validité de la garantie […] de général des impôts, en sa rédaction applicable en la cause, n'exige pas que la garantie ne joue qu'en cas d'accident ; de par sa nature, au vu de l'article R. 321-1 du code des assurances, une garantie portant sur les pannes mécaniques susceptible d'affecter des véhicules de moins de 3,5 tonnes, relève, au sens de ce texte, des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; le taux de taxation applicable est de 18 %. La taxe sur les conventions d'assurance et la TVA ne sont pas citées dans la liste limitative de l'article L. 204 du Livre des procédures fiscales ; par ailleurs, le droit à restitution de TVA n'est pas liquidé ; dans ces conditions, aucune compensation, contentieuse ou fiscale, ne peut être ordonnée. Le jugement attaqué étant ainsi confirmé, la demande tendant au remboursement de la caution fournie par la société Mapfre Warranty n'est pas fondée. La société Mapfre Warranty succombe en son recours ; les dépens d'appel seront à sa charge et en conséquence, sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Y ajoutant, rejette les demandes formées par la société Mapfre Warranty sur le fondement de l'article L. 208, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales et de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Mapfre Warranty aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ligier de Mauroy - Ligier, avoué. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.