Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2014, n° 12/18341
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 18e Chambre B
- Date
- 14 février 2014
- Numéro
- 12/18341
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non recevoir : Sur l'irrecevabilité tirée de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 : L'article 41 de la loi n° 98 - 1194 du 23 décembre 1998 créant un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, prévoit le versement aux salariés ou anciens salariés d'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) sous réserve qu'ils cessent toute activité pr […] e les soudeurs utilisaient de la toile d'amiante, - un courrier du 9 octobre 1981 de la section syndicale CGT menuiserie Bord et Ateliers des CNIM et adressé au directeur de la société sur la persistance de présence d'amiante dans les panneaux utilisés dans la construction du paquebot 1432 ainsi que l'absence de mise en pratique des dispositions du décret loi de 1977, - une note de service du 27 mars 1981 quant aux bénéficiaires des 'bons de douche', au nombre desquels les personnels travaillant sur de l'amiante, complétée par une note du 29 septembre 1983 rappelant l'application de cette note de 1981. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants à établir que Monsieur [Z] [K] a été exposé de façon habituelle aux poussières d'amiante, ni qu'il se trouve de par le fait de l'employeur dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Monsieur [Z] [K] sera dès lors débouté de toutes ses demandes et le jugement entrepris sera infirmé au fond. Sur les dépens : Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au Greffe, INFIRME partiellement le jugement déféré. STATUANT DE NOUVEAU sur le tout : DÉCLARE l'action recevable. DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] de ses demandes. DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.