Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2014, n° 11/08831

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre B
Date
20 février 2014
Numéro
11/08831
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE En premier lieu, il convient de constater qu'aucune demande n'a été formulée ni en première instance ni en appel sur une discrimination syndicale. I sur la demande formulée en première instance au titre de l'inégalité de traitement et de la violation des accords conventionnels, 1° sur l'inégalité de traitement En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractér […] sus évoqué, justifie également de son préjudice d'anxiété par rapport à cette exposition et au fait que si aucun maladie n'a été en l'état diagnostiquée, il existe une suspiçion rendant nécessaire une surveillance médicale plus accrue. Dans ces conditions, et dès lors que ce salarié a exercé la quasi totalité de sa carrière au sein de l'usine de [Localité 1], la responsabilité contractuelle de l'employeur en l'espèce la SAS Arcelor Mittal Méditérannée tenue d'une obligation de sécurité de résultat est engagée pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la protection de ce salarié dès le décret de 1977, de sorte que ce dernier est en droit de solliciter sur cette base, la réparation de son préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante. A ce titre, il convient de lui allouer la somme de 8000 €. V sur les demandes annexes, Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'octroyer à ce titre à l'appelant une indemnité de 1500 € et 200 € pour l'URT CFDT 13. L'intimée qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'intervention volontaire de syndicat UTR CFDT 13 recevable et bien fondée, Condamne la SAS Arcelor Mittal Méditerranée à payer - à [NE] [R] les sommes suivantes: - 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas s'être vu proposer au dispositif prévu par le protocole d'accord du 19 juillet 1990 et ni dans le cadre du processus de progression de la grille de classification des agents de maîtrise de la convention collective de la métallurgie, - 8000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante, -1500 € à titre d'indemnité sur
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.