Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2013, n° 13/00551
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 7 novembre 2013
- Numéro
- 13/00551
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire du syndicat Considérant que l'article L.2132-3 du code du travail prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'; Qu'il y a lieu de recevoir le syndicat CGT Energie Paris en son intervention volontaire'; Sur le principe du repositionne […] firmer l'ordonnance sur ce point'; Sur les dommages et intérêts demandés par le syndicat CGT Energie Paris Considérant que les sociétés ERDF et GRDF n'ont pas respecté leurs engagements pris depuis 1968 vis-à-vis des agents chargés de fonctions syndicales ou sociales ; Qu'une telle violation porte manifestement atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat intervenant volontairement à l'instance ; Qu'il y a lieu de lui allouer la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail'; Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de condamner les SA ERDF et GRDF, qui succombent en leurs prétentions, au paiement des sommes de 400 euros à Monsieur [H] [Z] et de 200 euros au syndicat CGT Energie Paris, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Considérant qu'il y a également lieu de condamner les SA ERDF et GRDF aux dépens de première instance et d'appel et au remboursement du timbre de 35 euros';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Reçoit le syndicat CGT Energie Paris en son intervention volontaire, Infirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [H] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation des SA ERDF et GRDF à des astreintes, Statuant à nouveau pour le surplus, Ordonne le repositionnement de Monsieur [H] [Z], sans astreinte,'en GF 8 NR 150 ech 10 au 1er janvier 2009, Condamne les sociétés ERDF et GRDF, in solidum, au paiement des sommes provisionnelles suivantes à Monsieur [H] [Z] avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts, sur le fondement de l'article 1154 d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.