Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014, n° 12/22420
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 30 janvier 2014
- Numéro
- 12/22420
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la jonction des instances Considérant que les deux instances suivies sous les numéros 12/22420 et 12/22427 se rapportent aux mêmes mesures d'exécution pratiquées les 5 et 6 juillet 2012 par la société CANAC RAILWAY SERVICES INC à l'encontre de Monsieur [B] [V] et de la société ADVENS ; que pour une bonne administration de la justice il convient d'en ordonner la jonction et de statuer par un seul et même arrêt ; Sur le fond ' sur la demande de mainlevée des saisies attributions pratiqu […] préjudice qui leur aurait été causé, étant observé au surplus que : - les comptes de la société ADVENS à la BANQUE PALATINE, au CREDIT LYONNAIS, à la BANQUE BIA et à la BANK AUDI SARADAR FRANCE étaient tous débiteurs ; que le compte de la société FRANSA BANK était créditeur de 59 USD et celui de la SOCIÉTÉ GENERALE de 7396,24 USD ; - la situation des comptes de Monsieur [V], telle qu'elle résulte des pièces qu'il communique, ne permet pas non plus de caractériser le préjudice commercial et d'atteinte à sa réputation invoqué, celle-ci étant soit débitrice (BNP PARIBAS, BANQUE MARTIN MAUREL, BANQUE BIA) soit faiblement créditrice (SA AL KHALIJI FRANCE) ; Considérant qu'il convient donc de rejeter l'ensemble de ces demandes et de confirmer le jugement sur ce point ; Considérant que la société CANAC RAILWAY SERVICES INC qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d'appel ; Considérant que les circonstances de la cause commandent d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement ORDONNE la jonction des instances suivies sous les numéros 12/22420 et 12/22427 ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société TRANSRAIL, - rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [V] et par la société ADVENS, - rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société CANAC RAILWAYS SERVICES INC ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée des saisies attributions pratiquées les 5 et 6 juillet 2012 par la société CANAC RAILWAY SERVICES INC à l'encontre de la société AD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.