Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2013, n° 12/10306
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 11 septembre 2013
- Numéro
- 12/10306
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La SAS CARTE ET SERVICES a recruté : - Mme [O] en contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 6 décembre 1999, suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu le 10 mars 2000, en qualité d'assistante administrative rémunérée 1 610,57 € bruts mensuels, la moyenne de sa rémunération dans le dernier état de la relation contractuelle étant de 1 651,30 € bruts mensuels (emploi de gestionnaire-catégorie employé-coefficient 225-niveau III-échelon 2-position NI2) ; - M. […] rticle 3 précité la consécration d'«un caractère substantiel du lieu de travail» qui rendrait «nécessairement» sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif disciplinaire suite à leur refus ou, autrement exprimé, que le licenciement notifié dans pareil contexte doit être considéré comme «imputable» à l'intimée (leurs écritures, page 15). Ce refus constant et dans la durée est constitutif d'un manquement fautif à leurs obligations contractuelles, manquement susceptible de recevoir la qualification de faute grave ayant rendu impossible la poursuite de leur relation contractuelle de travail et nécessité leur départ immédiat de l'entreprise sans indemnités. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes contre la SAS CARTE ET SERVICES. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacun des appelants sera condamné à supporter le tiers des dépens en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [O], Mme [Y] et M. [C], chacun, à un tiers des dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.