Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013, n° 10/08759
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 11 avril 2013
- Numéro
- 10/08759
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la rupture Pour infirmation, en s'appuyant sur le témoignage de collègues, M. [P] fait valoir qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur qui ne lui a plus fourni de travail et qui ne lui a jamais adressé de mise en demeure de reprendre le travail. La SELAFA MJA réfute l'argumentation développée par l'appelant, soulignant que l'intéressé avait fait l'objet d'un avertissement en juin 2008 pour absence injustifiée, qu'il ne s'est ni présenté à l'entretien préalable ni manifesté […] trat Pour confirmation, les intimées soutiennent que l'appelant n'apporte pas la preuve du respect de cette clause au demeurant illicite. A défaut de contrepartie financière, la clause de non concurrence stipulée entre les parties est nécessairement illicite, de sorte que le salarié doit être indemnisé du préjudice que le respect de cette clause illicite lui a nécessairement causé. En l'espèce, dès lors que le salarié a été licencié pour faute grave pour abandon de poste et qu'il n'offre pas de démontrer qu'il a respecté la clause litigieuse, il ne pourra être fait droit à ses prétentions, la décision de première instance étant par conséquent confirmée. Sur la remise des documents sociaux conformes Au regard des développements qui précèdent et de la confirmation du rejet des prétentions indemnitaires de nature salariale M. [P], la demande formulée apparaît par voie de conséquence infondée. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile' ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel de M. [P] recevable, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêt pour non respect de la procédure, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau FIXE la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société ASI PRO SERVICES représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [B]- Mandataire ad'hoc, à' 330' € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA, dans les limites de ses garanties conformément aux dispositions des articles L' 143-11-1 et suivants anciens devenus L' 3253-6 du code du trava
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.