Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 2013, n° 11/04057

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
18 juin 2013
Numéro
11/04057
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Parmi les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites du litige, il est reproché à M. [C] un 'vol de marchandises appartenant à l'entreprise : grivèlerie de carburant. En effet, le mercredi 23 décembre 2009, sur l'établissement de [Localité 1], vous avez rempli le réservoir de votre véhicule personnel ainsi que plusieurs bidons avec le fioul de l'entreprise stocké dans la cuve située dans l'atelier Penta. Vous avez ensuite disposé […] droit individuel à la formation ayant été institué par la loi du 4 mai 2004, M. [C] ne saurait sérieusement prétendre avoir acquis des heures de droit individuel à la formation antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; il ne peut donc y prétendre que pour les six dernières années d'activité. C'est donc par une juste application de l'article L.6323-5 du code du travail que le premier juge a considéré que M. [C] avait droit à une indemnité correspondant au plafond de 120 heures en cas de rupture du contrat de travail payées au taux horaire brut de 9,15 € appliqué au salaire du salarié. Le jugement sera donc confirmé sur le montant alloué de 1.098 € en réparation du préjudice résultant du défaut d'information au droit individuel à la formation, M. [C] ne justifiant pas d'un préjudice supplémentaire distinct à hauteur de 1.000 €. Sur les demandes accessoires M. [C] qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser à la charge de la SA BIP ses frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Sur l'appel de la SA BIP contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 27 mai 2011 : ' Confirme le jugement en ce qui concerne les indemnités allouées au titre du droit individuel à la formation et de l'article 700 du code de Procédure Civile. ' Le réforme pour le surplus. Et, statuant à nouveau : ' Dit que le licenciement repose sur une faute grave. Y ajoutant : ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamne M. [R] [C] aux entiers dépens. Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.