Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2013, n° 12/12134

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
31 octobre 2013
Numéro
12/12134
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : Sur la procédure L'appelante a produit et communiqué six nouvelles pièces la veille de l'audience, soit le 24 septembre 2013. Il a cependant été indiqué à l'audience qu'il n'était pas fait droit à la demande de l'intimé tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats dès lors que cette production répondait aux conclusions de l'intimé, transmises à l'appelant le 23 septembre 2013, et que le respect du principe de la contradiction pouvait être assuré par l'échange des note […] se en charge au titre du régime général de l'accident de scooter déclaré comme accident du travail) et l'appréciation des organismes sociaux ne pouvant se substituer à celle de la cour. Dans ces conditions, l'existence d'un contrat de travail n'étant pas démontrée, et ne pouvant résulter, comme l'ont jugé à tort les premiers juges, de la seule signature par les deux gérants des attestations de complaisance des 26 juin et 27 juillet 2012, il y a lieu de constater que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de [H] [T], qui sont de la compétence du tribunal de commerce, en application des dispositions de l'article L'721-3 du code de commerce. La décision déférée sera en conséquence infirmée. L'examen de l'affaire sera renvoyé au président du tribunal de commerce de PARIS statuant en référé, sans qu'il y ait lieu pour la cour d'évoquer. Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de [H] [T], qui sera également condamné à payer à la société HADRIEN la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci devant la cour. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 55 à 60 de la société HADRIEN, Écarte des débats la note en délibéré de [H] [T] datée du 11 octobre 2013 et transmise à la cour le 14 octobre suivant, et les notes subséquentes, Infirme la décision déférée, Dit la formation des référés du conseil de prud'hommes de PARIS incompétente pour connaître des demandes de [H] [T], Renvoie l'affaire au président du tribunal de commerce de PARIS, statuant en référé, Condamne [H] [T] aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la société HADRIEN la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle devant la cour. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.