Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2013, n° 10/05692
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 24 octobre 2013
- Numéro
- 10/05692
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Pour infirmation, la société TELMMA soutient qu'elle n'a pas succédé à la société DAUCHEZ SERVICES qui n'était qu'un prestataire extérieur titulaire du marché des prestations d'entretien et de gardiennage, qu'il ne pouvait donc y avoir de transfert du mandat de gestion dont ne disposait pas la société DAUCHEZ SERVICES, à la société ALTYS GESTION, qu'elle a repris le mandat de gestion précédemment confié à la société DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS, en ce compris la mission […] e peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée ; il doit être fait droit à cette demande, la décision des premiers juges sera par conséquent confirmée de ce chef. Sur la remise des documents sociaux La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous, la décision entreprise étant confirmée sauf en ce qui concerne l'astreinte et la société débitrice de cette obligation. Sur le remboursement des indemnités chômage Si les conditions d'application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail ancien (devenu L 1235-4 ) sont réunies en l'espèce, il apparaît que M. [Q] n'a pas connu de période de chômage, de sorte que la décision des premiers juges relative au non remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, sera confirmée. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe. DÉCLARE recevable l'appel formé par la SA TELMMA venant aux droits de la société ALTYS-GESTION CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a - déclaré le licenciement de M. [M] [Q] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - alloué à M. [M] [Q] - 1891,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 189,18 € au titre des congés afférents. - 11484,66 € à titre d'indemnité de licenciement - dit que les indemnités de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2007, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.