Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2013, n° 11/04294

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
16 mai 2013
Numéro
11/04294
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Un contrat de partenariat et de distribution a été signé le 22 mars 2002 pour la création et la commercialisation d'un logiciel dans le domaine de la santé entre la société STIMUT informatique (en abrégé, société STIMUT), prestataire, et la société CEGEDO Informatique (en abrégé, société CEGEDO), constituée à cette fin par la société de courtage d'assurance REPAM pour commercialiser le logiciel auprès de son réseau de courtiers. Les sociétés REPAM et CEGEDO ont reproché des […] i le contrat avait été normalement conduit et exécuté, la société STIMUT aurait perçu un total de prestations de l'ordre de 93 156,76 euros hors taxes + 4 928,05 euros hors taxes soit un total de 98 084,81 euros hors taxes sur la maintenance du contrat et les prestations. 6. À cette somme s'ajoute également un manque à gagner sur les ventes futures dans la mesure où la solution informatique était destinée à être vendue aux courtiers du réseau. Ce préjudice est certain dans son principe. 7. Compte tenu des débats et des pièces produites, la Cour estime que le préjudice de la société STIMUT en rapport avec la faute de la société CEGEDO est un manque à gagner qui doit être évalué à la somme de 150 000 euros au total. 8. En conséquence, il est dû à la société STIMUT d'une part, la somme de 8 994,05 euros hors taxes, et celle de 150 000 euros de dommages et intérêts. 9. Aucune autre somme ne doit être accordée à la société STIMUT sauf celle de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 10. Les dépens sont à la charge de la société CEGEDO qui perd son procès. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de la cassation, Réforme le jugement du 4 juillet 2008, Statuant à nouveau sur les demandes des parties, Dit que le moyen tiré de la fin de non recevoir n'est pas fondé ; Dit que la société STIMUT n'est pas recevable dans sa demande de 1 500 000 euros qui est nouvelle en appel ; Déboute la société CEGEDO de l'ensemble de ses demandes formulées dans cette instance ; Condamne la société CEGEDO à payer à la société STIMUT avec intérêts aux taux légal à compter de cet arrêt qui liquide les sommes dues : 1° celle de 8 994,05 euros hors taxes au titre des prestations réalisées mais non payées ; 2° celle de 150 000 euros de dommages et intérêts au t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.