Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2013, n° 12/24086

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
5 décembre 2013
Numéro
12/24086
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Attendu en premier lieu que les appelantes font valoir exactement au soutien de leur recours que la publication au BODACC du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 juillet 2009 qui a prononcé la dissolution de la SCI n'est destinée qu'à rendre la décision opposable aux tiers ; qu'elle n'est pas soumise à délai ni sanctionnée par la nullité d'une décision qui demeure opposable aux associés qui ont participé au vote ; Attendu ensuite, sur le moyen tiré de l'absence d'intervention la […] ation qui a été rejetée par la cour de ce siège dans son arrêt rendu le 15 septembre 2011 ; Attendu que la mésentente entre associés et les procédures les opposants part ailleurs sont insuffisantes à caractériser la perte de tout affectio societatis ; Attendu que les intimés sont fondés à soutenir que le vote sollicité était contraire à l'intérêt de la société elle-même, pour avoir été émis dans l'unique dessein de favoriser l'associée majoritaire, détenant 98 voix sur 136 ; que cette dissolution frauduleuse était destinée en effet à pouvoir faire plaider devant la cour l'absence d'intérêt à agir de M. et Mme [S], compte tenu de la dissolution de la société, pour tenter de voir prospérer les demandes de Mme veuve [H] reprises par ses ayants droits, et écarter la clause de tontine figurant au contrat ; Attendu que le jugement qui a annulé le procès-verbal d'assemblée générale en date du 31 juillet 2009 et la décision prononçant la dissolution de la société, résultant d'un abus de droit, doit être confirmé ; Attendu que les appelantes succombant devront supporter la charge des dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte, Condamne in solidum Mme [W] [J], Mme [G] [I], et Mme [U] [K] aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.