Cour d'appel de Lyon, 22 avril 2014, n° 14/01601
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 22 avril 2014
- Numéro
- 14/01601
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que ces dispositions n'apportent pas une restriction disproportionnée à l'accès effectif à une juridiction et ne sont contraires ni à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, dès lors qu'elles laissent à l'appelant un délai raisonnable pour conclure ; Attendu que M. [F], qui a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 mai 2013, disposait d'un délai expirant le 7 août 2013 pour conclure ; qu'il n' a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions que le 30 août 2013 à AG2R; qu'il soutient à tort qu'il a été induit en erreur par l'absence de constitution de l'intimée, puisque cette dernière s'était constituée le 20 mai 2013 ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a prononcé d'office la caducité de la déclaration d'appel ; que l'ordonnance déférée doit être confirmée, sans qu'il y ait lieu de saisir la cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée, Condamne M. [F] aux dépens. Le GreffierLe PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.