Cour d'appel de Lyon, 13 janvier 2011, n° 09/04463

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
13 janvier 2011
Numéro
09/04463
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 1341 du code civil, la preuve d'un prêt incombe à celui qui demande le remboursement de sommes versées et la preuve de la remise de fond à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer. Ainsi, Monsieur [W] qui produit la photocopie d'un chèque de 11 000 francs qu'il a lui-même établi à l'ordre de Monsieur [O], ne justifie pas, de ce simple fait, d'une créance de remboursement à l'encontre de ce de […] rieure à la présente instance, constituent un indice supplémentaire de ce que sa dette à l'égard de Monsieur [W], au moins pour le montant mentionné sur le chèque, n'est pas sérieusement contestable et ses explications sur la situation financière respective des parties, sont contredites par les pièces produites établissant que le couple [W] avait des économies sur un plan d'épargne logement régulièrement approvisionné avant la période d'émission des chèques litigieux alors que de son côté, Monsieur [O] ne justifie pas de sa situation d'épicier prospère à cette époque et est actuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour un revenu mensuel déclaré de 441 €. Monsieur [O] doit être condamné à payer la somme de 60 979,61 € (400 000 francs), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 1999, et une indemnité de procédure de 2 000 €. Monsieur [W] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive faute de caractérisation d'un abus de Monsieur [O] dans son droit de s'opposer, même par abstention, à une demande en paiement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, Condamne Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [R] [W] : - la somme de 60 979,61€, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1999, - la somme de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure. Déboute Monsieur [R] [W] du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [M] [O] aux dépens de première instance et d'appel, qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et distraits au profit de Maître GUILLAUME, avoué. LE GREFFIERPour LE PRESIDENT empêché
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.