Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 12/20595
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 4 juillet 2013
- Numéro
- 12/20595
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, Le document présenté comme une reconnaissance de dette par Mme [I] consiste en un document sous seing privé de deux pages écrit par Mme [I], daté du 21 janvier 2004, et ainsi libellé: Je soussignée Madame [I] [P] épouse [X] avoir fait un don à Monsieur [G] [R], résidant [Adresse 1]. Je certifie avoir fait un retrait de mon compte livret A n°......de la somme de 14.400 €. Je certifie avoir fait un retrait de mon compte CEL n°...de la somme de 12.000 € et avoir réparti cette somme comme su […] de sa compagne à démarrer dans la vie. Il ressort des documents produits que Mme [I], déstabilisée par son état de santé, a fait passer son argent par les comptes de son compagnon à l'époque, M.[G], pour soustraire cet argent de la communauté et de sa succession éventuelle, afin qu'il serve à son fils [Z]. Ce procédé s'explique au vu de la proximité de l'intervention chirurgicale et d'un contexte affectif particulier, maladie grave, instance de divorce, confiance alors à son compagnon, désir de favoriser un enfant. Ces éléments apportent en tout cas la preuve de l'absence d'intention libérale de la part de Mme [I] lorsqu'elle a remis cet argent à M.[G]. M.[G] n'apporte pas d'autres éléments de nature à prouver l'intention libérale. Au vu de ces éléments, M.[G] doit rembourser cet argent à Mme [I]. Les intérêts aux taux légal seront dus sur cette somme à compter de l'assignation introductive d'instance le 18 mars 2010. La demande reconventionnelle de M.[G] sera rejetée. Mme [I] bénéficiant d'une aide juridictionnelle seulement partielle, sera indemnisée de frais irrépétibles exposés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne M.[R] [G] à payer à Mme [P] [I] la somme de vingt-cinq mille quatre cents euros (25.400 €) avec intérêts aux taux légal à compter du 18 mars 2010, Condamne M.[R] [G] à payer à Mme [P] [I] la somme de six cents euros ( 600 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[R] [G] aux dépens, avec application des règles de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.