Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2013, n° 12/23235

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
17e Chambre
Date
29 octobre 2013
Numéro
12/23235
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Statuant par jugement contradictoire prononcé le 12 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 14 mai 2009 par le tribunal de première instance de Monaco ayant prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société monégasque Polyservices TMS, fixant la date de cessation des paiements au 1er juillet 2006 et désignant Monsieur [E] [V] en qualité de syndic. Sur la fin de non-recevoir, la conventi […] eil de prud'hommes pour apprécier la créance indemnitaire ; il se borne à mettre en avant que le salarié ne peut plus produire au passif de liquidation de son employeur, de sorte que son action est désormais irrémédiablement éteinte. En effet, la procédure suivie à [Localité 2] a abouti à une décision irrévocable de rejet de la déclaration de créance de M. [R] qui a autorité de chose jugée en France sans exequatur. Devant la juridiction monégasque M. [R] a bénéficié de toutes les garanties de droit ; seule sa négligence à contester l'état des créance le place dans la présente situation. Retenir à ce stade de la procédure une dette de l'employeur envers le salarié provoquerait un conflit de juridiction que la convention bilatérale du 13 septembre 1950 s'efforce d'éviter. En conséquence, le syndic de la liquidation des biens de la société Poly services TMS, la CGCS , ainsi que l'AGS, sont fondés à soulever la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée rendant irrecevables les demandes du salarié par application de l'article 122 du code civil. L'employeur supportera les entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Infirme le jugement déféré ; Et, statuant à nouveau : Fait droit à la fin de non-recevoir et déclare M. [R] irrecevable en ses demandes ; Condamne la société Poly services TMS aux entiers dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application. LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT G. BOURGEOIS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.