Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013, n° 13/02840

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
21 novembre 2013
Numéro
13/02840
Type
Arrêt
Solution
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la qualification des relations contractuelles Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'». Il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler po […] ssent que Monsieur [U] [H] avait la qualité d'associé de la SNC HKM et donc de commerçant, qualité exclusive d'une relation salariale, il convient de rejeter le contredit et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, seul compétent pour connaître du litige opposant les parties. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive La SNC HKM ne démontre pas l'abus de droit qu'aurait commis Monsieur [U] [H] en saisissant la juridiction prud'homale, puis sur contredit la cour, alors que les parties sont indéniablement en litige à la suite de la rupture de leur relation contractuelle et que de surcroît, c'est la SNC HKM elle-même qui a délivré à Monsieur [U] [H] les bulletins de paie sur lesquels il a fondé sa saisine du conseil de prud'hommes. Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [U] [H] qui succombe supportera les frais de contredit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Rejette le contredit formé par Monsieur [U] [H] ; Dit que le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas compétent pour connaître des demandes de Monsieur [U] [H] ; Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ; Déboute la SNC HKM de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Met les frais de contredit à la charge de Monsieur [U] [H]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.