Cour d'appel de Lyon, 8 avril 2014, n° 12/06191
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 8 avril 2014
- Numéro
- 12/06191
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que Mme [X] a présenté : - au niveau cérébral, un oedème cérébral diffus, associé à une lame sous durale bilatérale prédominant à gauche, associé à un hématome de la tente du cervelet, et une hémorragie méningée frontale, avec quelques contusions infracentimétriques, pariétales internes droites et fronto-temporales gauches, - au niveau rachidien, une fracture des apophyses transverses de L 2 - L 3 et L 4, - au niveau facial, une fracture bilatérale des os propres du nez , associée […] ..................................................................... 25.000,00 euros - préjudice esthétique permanent............................................................ 5.000,00 euros - préjudice sexuel..................................................................................... 10.000,00 euros ---------------- créance globale de Mme [X].................................................. 1.332.303,78 euros à déduire les provisions.............................................................. 165.000,00 euros ---------------- 1167.303,78 euros Attendu que les dernières conclusions des consorts [X]-[K] notifiées par la voie électronique le 12 avril 2013, qui comportent 51 pages, ne contiennent, dans leur dispositif, aucune prétention de M [M] [X], de Mme [G] [K] et de M [V] [K], ni aucune demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; que la cour n'est dès lors pas saisie des demandes formées à ce titre dans les motifs ; qu'il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement de ces chefs, ainsi que le demande la société Axa France IARD ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement entrepris sur l'indemnité allouée à Mme [X], Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [X] la somme de 1.167.303,78 euros au titre du solde indemnitaire de son préjudice, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Condamne la société Axa France IARD aux dépens. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.