Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2013, n° 12/00040
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 15 mars 2013
- Numéro
- 12/00040
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme. Sur le licenciement Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnit […] tre les salariés ; La diffusion de semblables messages est, par d'évidence préjudiciable au fonctionnement normal de la société Etic Sécurité ; Partant, doit être retenu pour fondé le licenciement de M.[K] ; Sur les incidences indemnitaires La moyenne des trois derniers mois de salaire de 1979 euros n'est pas discutée ; - indemnité compensatrice de préavis Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Le montant de la somme réclamée par M.[K], tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, n'est pas en lui-même discuté par la société Etic Sécurité; M.[K] est ainsi en droit de prétendre à la somme de indemnité de préavis : 3958 euros, outre l'indemnité de congés payés sur préavis de 395, 80 euros ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Déclare l'appel recevable en la forme. Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille, Statuant à nouveau Dit que le licenciement de M.[K] repose sur une cause réelle et sérieuse Condamne M.[K] à payer à M.[K] les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 3958 euros, - indemnité de congés payés sur préavis: 395, 80 euros Dit que ces sommes porteront intérêts légaux du jour de l'introduction de l'instance avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, Rejette toutes autres demandes Dit n'y avoir lieu à faire application
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.