Cour d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2013, n° 11/07229
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 14 novembre 2013
- Numéro
- 11/07229
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION * Sur l'exécution du contrat de travail - Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs. Le contrat de travail de Mme [C] est un contrat de VRP Exclusif et comprend une clause de forfait dans les termes suivants: La rémunération ci dessus indiquée intègre forfaitairement l'ensemble des heures de travail que le représentant pourrait être amené à effectuer pour le compte de la Société et notamment la participation aux manifestations commerciales. Elle intègre de f […] revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Certes, cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement, mais dans le cas d'espèce, Mme [C] ne pouvait prétendre à une quelconque indemnité de licenciement. L'indemnité de clientèle a pour objet la réparation du préjudice que cause au représentant la perte pour l'avenir du bénéfice de la clientèle et elle est appréciée souverainement par les juges du fond. En l'espèce, contrairement aux premiers juges, Mme [C], par sa production de pièces, démontre tant la création de nombreux nouveaux clients que les secteurs qui lui étaient confiés que l'augmentation corrélative du chiffre d'affaires qui en est résulté. Il lui sera dés lors alloué la somme de 5000€ à ce titre. * Sur les autres demandes L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [R] [C] qui se verra allouer la somme de 1500€ à ce titre. La société DT & SHOP FRANCE supportera les dépens de la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à Mme [C] la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant de nouveau PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [R] [C] à la société DT & SHOP FRANCE, aux torts de l'employeur, à effet du 2 juillet 2010. CONDAMNE la société DT & SHOP FRANCE à verser à Mme [R] [C] les sommes suivantes: - 26.040.36€ au titre des heures supplémentaires - 19.770,24€ au titre du repos compensateur. - 150€ de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche - 10.000€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 5.000
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.