Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2013, n° 12/12147
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 6e Chambre A
- Date
- 19 septembre 2013
- Numéro
- 12/12147
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION / Sur le prononcé du divorce Les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux après avoir retenu les faits de violences et d'agressivité imputables à M. [N] au préjudice de son conjoint e […] du mariage à son détriment. .../... Sur les conséquences du divorce pour l'enfant Les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ne faisant l'objet d'aucune critique seront purement et simplement confirmées. Le juge aux affaires familiales au regard des facultés contributives et charges respectives des parties et des besoins de l'enfant a justement fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 250 € par mois, avec indexation. Il convient d'y ajouter conformément à la demande de Mme [P] qui ne fait l'objet d'aucune opposition de la part de M. [N], que ce dernier, au prorata de ses revenus, participera également aux dépenses exceptionnelles concernant [U] sur présentation de justificatifs par Mme [P]. Sur les autres demandes Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie aura la charge de ses propres dépens avec distraction au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS / LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics ; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, dit que M. [N], au prorata de ses revenus, participera aux dépenses exceptionnelles concernant [U] sur présentation de justificatifs par Mme [P]; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens avec distraction au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.