Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2013, n° 12/20026

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
14 novembre 2013
Numéro
12/20026
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS, En application de l'alinéa deux de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour n'est conséquence pas saisie au sujet d'une perte de valeur de portefeuille de titres, demande qui ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions des consorts [O]. Sur la désignation du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [A] [I], les parties ont acquiescé au jugement. Il suffira de […] ce bien entrerait dans le lot revenant à la légataire. Mme [K] occupe ce bien depuis le décès, survenu le [Date décès 1] 2008. Même si Mme [K] fait partie des personnes ayant vocation à se voir attribuer ce bien, après partage de l'indivision post-communautaire, puis partage de l'indivision successorale si ce bien y figure, et délivrance de son legs, elle n'a aucun droit de jouissance exclusive sur ce bien. Elle doit en conséquence une indemnité d'occupation depuis le décès et jusqu'au partage. Les consorts [O] ne peuvent demander une indemnité d'occupation forfaitaire alors que la durée d'occupation n'est pas déterminée. Sur un montant mensuel, les consorts [O] se contentent de demander une expertise alors que les parties ont tous éléments pour proposer un montant, et Mme [K] pour le discuter. En conséquence, la cour ne peut que dire que Mme [K] doit une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative du bien, et ce depuis le [Date décès 1] 2008, jusqu'au partage ou départ des lieux. Par équité, chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 18 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [A] [I], - désigné le président de la chambre départementale des notaires du Var (omission matérielle corrigée) ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage, ainsi que le juge de la mise en état de la première chambre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté, - dit que Mme [G] [K] a la qualité de légataire universel de feu [A] [I], précisant, en tant q
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.