Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2013, n° 13/12507
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 11 décembre 2013
- Numéro
- 13/12507
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
M O T I F S D E L ' A R R Ê T Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ; Considérant qu'il suffit de rappeler que le docteur [J] [B], salarié de la société Laboratoire THERAMEX du 01 mai 1969 au 31 janvier 2004, date de son départ à la retraite, expose avoir, en sa qualité de directeur recherche et développement puis de directeur des affaires scientifiques du laboratoire d'his […] au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, l'ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Considérant que les dépens d'appel de la présente instance seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance au fond, l'ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens de première instance ; P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l'effet dévolutif limité de l'appel ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant : Déboute M. [J] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; Condamne la société Laboratoire THERAMEX à payer à M. [J] [B] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Réserve les dépens de la procédure d'appel, lesquels suivront le sort de ceux de l'instance au fond. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.