Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2013, n° 11/12689
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 19 novembre 2013
- Numéro
- 11/12689
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS I. Sur la mise à pied disciplinaire Attendu que Mme [X] s'est vu notifier le 21 octobre 2009 par le directeur des achats une mise à pied disciplinaire de 12 jours au motif qu'en tant que responsable du pôle achats gardiennage et nettoyage de la Centrale d'achats interrégionale de Paris (CAIP) au moment des faits, elle n'avait pas formalisé d'action, vis-à-vis de ses collaborateurs ou de sa hiérarchie, pour empêcher la société de gardiennage RBK Sécurité d'être consultée et ce, même en app […] ts pour un autre où elle donnait satisfaction, ses fautes professionnelles n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'elles justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail sans indemnités de rupture ; qu'en conséquence, l'appelante est justifiée à réclamer, son dernier salaire brut s'élevant au vu de son attestation pour Pôle Emploi à 4351,12 €, les sommes de : - 8702,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis légale - 870,22 € au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés incidents - et 3045,78 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande du 10 novembre 2009, et capitalisation de ceux-ci ; Que la SNCF devra remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi portant mention de la période de préavis, sans qu'une astreinte ne se justifie en aucune manière ; Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante la totalité de ses frais de procédure ; qu'une somme de 1000 € lui sera allouée à ce titre;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave ; Statuant de nouveau sur les demandes en découlant, Condamne la SNCF à payer à Mme [L] [X] les sommes de : - 8702,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis légale - 870,22 € au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés incidents - et 3045,78 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2009, et capitalisation de ceux-ci, - et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne la SNCF aux dépens d'appel, outre ceux éventuels de première ins
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.