Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2013, n° 12/19388

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre B
Date
5 décembre 2013
Numéro
12/19388
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION * sur le désistement partiel Il sera donné acte aux époux [S] de ce qu'ils se désistent de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre les consorts [G]. * sur l'incident de communication de pièces Suivant avis de fixation du 25 juin 2013 les parties ont été avisées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 7 octobre 2013. Les époux [S] n'ont communiqué leurs sept pièces que le 3 octobre 2013 (le 4 octobre via le RPVA), soit quatre jours avant la clôture. Toutefois […] n de terre litigieuse dès lors qu'aucune pièce ne vient démontrer que les taxes dues auraient été moindres si les limites fixées par le procès-verbal de bornage avaient été prises en considération par l'administration fiscale. * sur la demande de dommages et intérêts Un action en justice ne peut constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue tant par la juridiction du premier degré que par la cour d'appel. En conséquence les époux [S] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives. * sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, sauf en ce qui concerne les frais de l'expertise. La mesure d'instruction ayant été ordonnée dans l'intérêt commun des parties, son coût sera supporté pour moitié par la SCI et pour moitié par les époux [S]. Echouant en leur recours, les époux [S] seront condamnés aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de majorer, en cause d'appel, les indemnités accordées en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Donne acte à Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [X] épouse [S] de ce qu'ils se désistent de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre les consorts [G]. Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les sept pièces communiquées par les époux [S] le 3 octobre 2013. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux frais d'expertise. Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Dit que les frais de l'expertise seront supportés pour moitié par la SCI Foncière du Trident et pour moitié par les époux [S]. Y ajoutant, Déclare sans objet les demandes des époux [S] concernant le [Adresse 4]. Déboute les époux [S] de leur demande en remboursement de ta
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.