Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2013, n° 12/15620

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 8
Date
5 novembre 2013
Numéro
12/15620
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la demande de radiation de l'inscription hypothécaire Les premiers juges ont considéré que la créance de la société Océans garantie par l'hypothèque litigieuse n'avait pas été régulièrement déclarée au passif de la procédure ouverte à l'égard de la société Immo Finance, de sorte qu'elle se trouvait éteinte, et ont ordonné, par conséquent, la radiation de l'inscription hypothécaire par application de l'article 2443 du code civil selon lequel la radiation doit être ordonnée par les trib […] eurs successifs d'en solliciter la radiation, ne sont pas imputables à la Selafa MJA, de sorte que la preuve d'un lien direct entre le préjudice allégué, qui résulte notamment des fausses assurances données par les vendeurs successifs du bien aux acquéreurs, et la Selafa MJA, laquelle n'est comptable de ses fautes personnelles qu'à compter de sa désignation, n'est pas établi. Aussi, la demande en réparation que la Sarl Université Malar dirige à l'encontre de la Selafa MJA sera-t-elle rejetée. Sur les autres demandes Le sort de la présente instance conduira à infirmer les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Sarl Université Malar et SCP Université Malar, qui ont vainement mis en cause les deux études notariales en première instance sans formuler de demandes à leur égard en cause d'appel, seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 2 500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne conduit pas à faire d'autres applications de ce texte en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la créance déclarée par la société Omnium Commercial Engineering Negoces Service Océans, reçue par le liquidateur judiciaire le 30 septembre 1996, n'est pas éteinte, Rejette en conséquence la demande de radiation de l'inscription de l'hypothèque prise en garantie de cette créance, Déboute la SARL et la SCI Université Malar de leurs demandes, Condamne la société Omnium Commercial Engineering Negoces Service Océans à payer à la SCP Lavigne-Roux, Notaires, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la Sarl Université Malar et la SCI Un
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.