Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2013, n° 11/22183
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 17 janvier 2013
- Numéro
- 11/22183
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré au motif que sa signature des 'conditions particulières' figurant au recto du formulaire des 5 contrats n'emporte pas connaissance et acceptation des 'conditions générales' figurant au verso, lesquelles lui sont dès lors inopposables ; qu'il soutient qu'au titre des seules conditions particulières sa dette s'élève à 45.086,30 euros pour le paiement de laquelle il sollicite des délais de paiement de 24 mois san […] e la résiliation des contrats est devenue effective le 22 janvier 2009, date à laquelle la banque a notamment sollicité le paiement de l'indemnité de résiliation, la mise en demeure antérieure de payer et de restituer le matériel étant demeurée vaine ; Considérant que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R] à hauteur de 300.000 est parfaitement irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel ; Considérant que si M. [R], médecin, verse aux débats des avis d'imposition 2009 et 2010 selon lesquels il n'aurait perçu aucune rémunération en 2008 et 2009, il se contente d'invoquer dans ses conclusions 'une situation financière difficile qui a persisté en 2010 et 2011" ; qu'en l'absence de toute précision sur sa situation financière réelle et actuelle, M. [R] qui a de fait déjà bénéficié d'un moratoire depuis 4 années, doit être débouté de sa demande de délais de paiement ; Considérant qu'une indemnisation complémentaire à celle allouée par les premiers juges doit être consentie à la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit irrecevable M. [R] en sa demande de dommages et intérêts ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Constate que la résiliation des 5 contrats est devenue effective le 22 janvier 2009 ; Condamne M. [R] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne M. [R] aux dépens et accorde à Maître Patrick BETTAN, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, POUR LE CONSEILLER FAISANT FONCTION EMPÊCHé, B. REITZER G. PICQUE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.