Cour d'appel de Paris, 7 février 2013, n° 11/08316
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 février 2013
- Numéro
- 11/08316
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que la société AECP soutient que la SOCIETE GENERALE a commis un abus de droit en utilisant le délai minimal de 60 jours en plein mois d'août et en procédant simultanément à la rupture du contrat d'affacturage, à la rupture de la convention de trésorerie, à la clôture du compte courant et au retrait de la carte bancaire ; qu'elle prétend également que la SOCIETE GENERALE a appliqué le débit immédiat pour la carte bancaire dès sa lettre du 24 août 2007, alors que le débit diffé […] fait application de la capitalisation des intérêts qui n'a pas été prononcée; Considérant que ce décompte ne peut être retenu et qu'il convient donc de confirmer le jugement, sauf à dire que les intérêts sont dûs au taux contractuel à compter du 12 mars 2008; Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dûs au moins pour une année entière; qu'il convient d'ordonner cette capitalisation des intérêts à compter des conclusions du 28 septembre 2011, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil; Considérant par ailleurs que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AECP aux dépens; Considérant que la société AECP, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner la société AECP à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare recevable la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formulée en appel par la SOCIETE GENERALE. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que les intérêts sont dûs au taux contractuel à compter du 12 mars 2008, sur la somme de 42.617,84 euros. Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière, à compter du 28 septembre 2011, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil. Condamne la société AECP à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne la société AECP aux dépens d'appel
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.