Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2014, n° 12/24464
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 3e Chambre A
- Date
- 6 février 2014
- Numéro
- 12/24464
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire. Attendu que le Syndicat des Copropriétaires oppose à Monsieur [D] l'application de l'article L111-11 du Code de la Construction et de l'Habitation qui stipule qu'en matière d'isolation phonique, la prescription est d'une année à compter de la prise de possession. Attendu que Monsieur [D] conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'Appel. Ma […] rvenus entre Monsieur [D] et la Compagnie d'assurances AGF assureur de la Société BOUYGUES IMMOBILIER sont inopposables au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété LES MAS DE LA MER. Attendu qu'il convient de dire que l'action de Monsieur [D] à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires est prescrite ; que le Jugement sera infirmé sur ce point. Attendu en conséquence que Monsieur [D] sera débouté de toutes ses demandes fins et conclusions et les Appels en garantie subséquents tant de Monsieur [I] que du Syndicat des Copropriétaires sont devenus sans objet et qu'il convient de les débouter. Attendu qu'il ne saurait y avoir à octroi d'une quelconque somme que ce soit à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, au profit de quelque partie que ce soit, en cause d'Appel. Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [D].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Infirme le Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 novembre 2012 en toutes ses dispositions. Dit que l'action de Monsieur [D] à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires est prescrite. Déboute Monsieur [D] de toutes ses demandes fins et conclusions. Dit que les Appels en garantie subséquents tant de Monsieur [I] que du Syndicat des Copropriétaires sont devenus sans objet et qu'il convient de les débouter. Attendu qu'il ne saurait y avoir à octroi d'une quelconque somme que ce soit à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article 700 du Code de Procédure c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.