Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2013, n° 13/04137

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
14 novembre 2013
Numéro
13/04137
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS, Bien que l'appel soit un appel général, les appelants ne contestent évidemment pas la disposition du jugement qui déclare recevable la demande. Aucune autre partie ne conteste cette disposition, qui sera confirmée. -I) Sur la demande relative à la vente : La SCI Gadelan, acquéreur, demande la résolution de la vente au titre d'une action rédhibitoire pour vice caché, estimant que les vendeurs, par réticence dolosive ont dissimulé un vice qu'ils connaissaient. Elle demande aussi la nullité […] ponsabilité délictuelle contre des tiers, les vendeurs, estimant que la faute de ceux-ci à l'égard de la SCI Gadelan lui a causé un préjudice. Cette faute dolosive n'étant pas établie, en tout état de cause, la demande de l'Eurl Chez Toi en Provence ne peut prospérer. -3) Sur la demande contre la société Freyssinet : La SCI Gadelan et l'Eurl Chez Toi en Provence ne forment aucune demande contre la société Freyssinet. Seuls les vendeurs ont formé un recours en garantie contre cette société. En l'absence de condamnation des vendeurs, ce recours en garantie est sans objet. -4) Sur les dépens et les frais irrépétibles : Par équité la SCI Gadelan, l'Eurl Chez Toi en Provence, M.[M] [N], Mme [Z] [W] épouse [N] et Mme [A] [K] veuve [W] conserveront leurs dépens de première instance et d'd'appel et leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les dépens et frais irrépétibles exposés par la société Freyssinet seront payés par M.[M] [N], Mme [Z] [W] épouse [N] et Mme [A] [K] veuve [W] qui l'ont appelée en cause. Aucune distraction des dépens n'a été demandée par la SNC Freyssinet. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 5 février 2013 par le tribunal de grande instance de [Localité 2] en ce qu'il a : - constaté que l'assignation délivrée par la SCI Gadelan et l'Eurl Chez Toi en Provence a été publiée le 28 avril 2011 auprès du 2ème bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 2], sous la référence 2011 D.n°6685, volume 2011P, n°3904, - déclaré recevable l'action introduite par la SCI Gadelan et l'Eurl Chez Toi en Provence, - rejeté la demande présentée tendant à voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 12 novembre 2008, constatée par acte reçu par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.