Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2013, n° 10/13952
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 10e Chambre
- Date
- 18 décembre 2013
- Numéro
- 10/13952
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Il doit, tout d'abord, être donné acte à la Sa Symbios Orthopédie de son intervention volontaire. Les conclusions communes notifiées et déposées au greffe par la Sas Symbios et par la Sa Symbios Orthopédie le 16 septembre 2013 doivent être déclarées irrecevables au regard des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile dès lors qu'elles sont postérieures au prononcé de l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2013. La demande de révocat […] a Symbios qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. [C], à l'exception de l'expertise de M. [D] dont l'objet était limité à la défaillance du matériel prothétique, qui restera à la seule charge de la Sa Symbios ; ces deux parties ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel à la charge de M. [E] et de la Sa Symbios in solidum une indemnité globale de 3.000 € au profit de M. [X] et de 1.500 € au profit de la Sa Hôpital Privé [1] et à la charge de la Sa Symbios une indemnité globale de 1.500 € au profit de la Sa Help Ortho. Dans les rapport entre eux la charge finale de la réparation au titre des frais irrépétibles et des dépens sera supportée par M. [E] à hauteur de 1/4 et par la Sa Symbios à hauteur de 3/4 à proportion de leur participation causale respective dans l'entier dommage corporel subi par la victime.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour - Donne acte à la Sa Symbios Orthopédie de son intervention volontaire. - Donne acte à la Sa Symbios et à la Sa Symbios Orthopédie de leur désistement d'appel à l'encontre de la Sa Société Européenne des Produits Réfractaires. - Déclare irrecevables, pour le surplus, les conclusions déposées par la Sa Symbios et la Sa Symbios Orthopédie le 16 septembre 2013 - Infirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu le caractère nosocomial de l'infection contractée par Mme [X] lors des interventions de janvier 1998 et de mars 1999, mis hors de cause la Sas Help Ortho, rejeté la demande de M. [X] en réparation de son préjudice moral. - Dit que M. [E] a engagé sa responsabilité enve
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.