Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2014, n° 13/11254
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 13 février 2014
- Numéro
- 13/11254
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Attendu quel'endossement par Mme [H] a permis et ne fait foi que de la remise des fonds, et non l'obligation de rembourser ; Attendu que la présomption de cause attachée à l'établissement d'un chèque, soit l'existence d'une créance du tireur (M. [N] ) à l'égard du bénéficiaire, Mme [H], est inopérante à la démonstration de la créance inverse alléguée de la bénéficiaire envers l'émetteur du chèque ; Attendu que l'épouse n'est qu'un tiers à l'égard des actes de reconnaissance de dette, de sorte que ceux-ci ne sauraient davantage constituer un complément de preuve de l'existence de son obligation de rembourser ; Attendu, sur le moyen subsidiaire tiré de l'enrichissement sans cause, que l'intimé qui n'invoque pas le fait que l'action de in rem verso n'est pas ouverte à titre subsidiaire à celui qui échoue à faire la preuve de l'existence d'un contrat de prêt, fait valoir exactement que la cause des versements sur le compte de l'épouse est l'exécution du contrat de prêt consenti au mari ; Attendu que la demande de M. [N] présentée subsidiairement sur ce fondement doit donc être écartée ; Attendu en définitive qu'il y a lieu de rejeter la demande principale et les demandes subséquentes de M. [N], et de réformer entièrement le jugement entrepris ; Attendu que l'intimé succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 3000 € à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile, applicable tant en première instance en cause d'appel, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Déboute M. [U] [N] de toutes ses demandes, Condamne M.[U] [N] à payer à Mme [Y] [R] épouse [H] la somme de trois mille euros (3000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.