Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2013, n° 13/05039

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 2
Date
6 décembre 2013
Numéro
13/05039
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur les demandes présentées in limine litis par les intimés : Considérant que les intimés poursuivent en premier lieu la nullité des saisies-contrefaçon pratiquées les 19 et 20 juin 2006 puis le 22 septembre 2006 en arguant du défaut d'intérêt ou de qualité à agir des appelantes du fait que 'seuls les auteurs et les ayants droits des auteurs peuvent engager une procédure de contrefaçon', et se prévalent, de plus, de l'absence de saisine de la juridiction de fond dans les délais légaux pr […] on de leur préjudice moral ; Mais considérant qu'en toute hypothèse, la teneur du présent arrêt conduit à considérer que les faits dénoncés justifiaient l'exécution de mesures à des fins probatoires et l'introduction d'une instance ; qu'il a, par ailleurs, été tenu compte de la négligence des appelantes dans l'appréciation du préjudice patrimonial subi ; qu'enfin, les écrits qui ont été produits en justice par les appelantes doivent bénéficier de l'immunité prévue à l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 dans la mesure où, bien que parfois vifs mais s'appuyant sur des décisions de justice ayant opposé les intimés à des tiers, ils n'excédaient pas les limites d'une défense légitime ; Que les intimés seront déboutés, comme en première instance, de leurs demandes indemnitaires ; Sur les demandes accessoires : Considérant que l'équité conduit à allouer à la société Dora TV la somme complémentaire de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que, déboutées de ce dernier chef de prétentions, les sociétés intimées supporteront les dépens d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Constate que la société de droit anglais Marble Arch Films Ltd était présente en première instance et a relevé appel du jugement, conjointement avec les trois autres sociétés demanderesses à l'action le 07 juillet 2009, qu'elle a fait l'objet d'une dissolution à la date du 15 septembre 2009 et qu'elle ne figure plus au rang des sociétés appelantes dans leurs dernières conclusions qui ne contiennent aucune demande de son chef ; Considère, par conséquent, comme sans objet les demandes tendant à la voir déclarer irrecevable à agir ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a 'débouté' plutôt que déclaré irrecevables à agir les sociétés Mondo TV et Sidonis Production NC, M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.