Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2013, n° 11/12386
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 23 octobre 2013
- Numéro
- 11/12386
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la validité de la rupture conventionnelle Monsieur [U] invoque deux motifs au soutien de sa demande à ce titre : - l'existence d'un différend antérieur, - le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. S […] ter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 12 juillet 2010. Conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, le cours des intérêts afférents aux sommes de nature indemnitaire débutera à la date du prononcé de la présente décision. Sur la remise de documents Il sera ordonné à la société FRANCE TELEVISIONS de remettre à monsieur [W] [U] une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes à la présente décision. Aucune circonstance ne conduit à assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte. Sur la majoration des montants alloués en application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions. Sur les frais irrépétibles Partie succombante, la société FRANCE TELEVISIONS sera condamnée à payer à monsieur [W] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Partie succombante, la société FRANCE TELEVISIONS sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à payer à monsieur [W] [U] les sommes de : * 24 921,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 492,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 76 556,62 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 2 492,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 31 mai au 9 juin 2009, * 249,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010, date de réception
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.