Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2013, n° 12/23460
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 12 novembre 2013
- Numéro
- 12/23460
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que feue [Y] [C] veuve [A] est décédée le [Date décès 2] 2006, laissant pour lui succéder ses trois enfants nés de son union avec [G] [A], prédécédé le [Date décès 1] 1978 ; Qu'en raison du désaccord entre les héritiers sur l'évaluation des biens immobiliers composant sa succession Madame [E] a saisi le Tribunal de Grande Instance d'[Localité 1] lequel a rendu le jugement dont appel après dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [H] commis par le juge de la mise en état ; Sur la r […] ] ; Qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ne pas avoir donné suite à la mise en demeure de ses frères de lui transmettre les clés de l'immeuble ; Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu à indemnité d'occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 1461,33 euros, ni la valeur du bien ni le taux de capitalisation de 5 % retenu par l'expert étant contestés ; Attendu que, s'agissant du partage en nature que sollicite Madame [E], c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte qu'il a été refusé par le tribunal, étant à cet égard observé que, selon les écritures mêmes de Madame [E], un tel partage passe nécessairement par une division de la pharmacie et ce en contradiction avec les dispositions de l'article 830 du code civil, un tel partage étant au surplus impossible en l'état des ventes réalisées ; Attendu enfin que la demande de dommages-intérêts des consorts [A] pour procédure abusive sera rejetée, ces derniers ne démontrant pas que la présente instance leur a causé un préjudice distinct de celui réparé par ailleurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'article 912 du code de procédure civile, Déclare irrecevable les écritures déposées par Madame [E] les 27 et 30 septembre 2013, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a sursis au partage de la pharmacie, fixé à la somme de 250.000 euros la valeur de l'appartement occupé par Monsieur [C] [A] et fixé à la somme de 63.732,16 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [E] pour quatre ans, Statuant à nouveau sur ces seuls chefs, Fixe à la somme de 275.000 euros la valeur de l'appartement occupé par Monsieur [C] [A], Fixe à la somme de 1431,33 euros le montant de l'indemnité men
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2022, n° 21/14016Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2022, n° 21/09668Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2022, n° 20/12233Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2022, n° 21/14285Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2022, n° 21/13662Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2022, n° 21/09649Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.