Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2013, n° 12/13931
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 18e Chambre
- Date
- 21 novembre 2013
- Numéro
- 12/13931
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience, M. [T] a été embauché le 2/02/2009 par la SARL AUTO-MOTO ECOLE LE CARRE DU PORT en qualité de moniteur auto-moto et a été licencié par lettre du 11/05/2011 pour faute grave. Il lui est reproché d'une part d'avoir utilisé son véhicule personnel pour le cours moto'plateau' du 28 avril 2011pour dispenser une leçon de conduite à Mlle [S] et ce sans en avoir informé la direction, d'autre part d'avoir, à cause de l'utilisation […] rapport à celle de l'élève ou le fait de toute autre cause. Ne pas avoir pour un moniteur de contact visuel avec son élève implique qu'au moins à un moment donné il n'a pas eu une conduite adaptée à sa mission de moniteur, mettant ainsi en danger non seulement le matériel de l'entreprise mais surtout la sécurité de l'élève. Compte tenu du danger que constitue en soi la conduite sur la voie publique, la vigilance du moniteur doit être extrême et constitue une faute grave le seul fait de ne pas adapter sa conduite en vue de garder en toutes circonstances le contact visuel avec l'élève dont il a la charge. En conséquence, le licenciement pour faute grave de M. [T] est justifié et ce dernier non fondé en ses demandes, hors celle concernant le paiement d'une d'indemnité pour non-respect de la procédure. Le jugement sera dès lors infirmé. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de M. [T].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, INFIRME le jugement entrepris. DIT que le licenciement est irrégulier en la forme et condamne la SARL AUTO-MOTO CARRE DU PORT à payer à M. [T] la somme de 800 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure. DIT que le licenciement repose sur une faute grave. En conséquence, déboute M. [T] de ses demande indemnitaires fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [T] aux dépens. LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.