Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2013, n° 11/12213

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 4
Date
19 novembre 2013
Numéro
11/12213
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Les deux procédures d'appel seront jointes ; Sur l'exception de l'irrecevabilité de l'appel de M. [R] à l'égard de la société Brink's Mauritius à défaut de contredit et la compétence de la cour L'appel de M. [R] est recevable, la cour retenant ci-après un co-emploi entraînant un examen indivisible des contrats de Brink's Mauritius et Brink's France dans le cadre de la présente procédure d' […] es relatives à la rupture du contrat avec la société Brink's Mauritius ; Sur la demande au titre des rtt et congés payés Les périodes visées sur 2006/2008 sont antérieures au co-emploi reconnu et ne concernent que la société Brink's France ; le salaire brut mensuel de 8 334€ détermine un tarif horaire de 54.95 € ; Les courriels échangés établissent que M. [R] n'a pu prendre des congés et des jours rtt du fait de surcroît de travail connu de l'employeur ; Les 79 jours de congés payés pris ou réglés opposés par la société laissent un déficit de congés payés dus à hauteur des 17 jours en mai 2008 comme demandé par le salarié, au regard des 6 jours de congés payés pris en 2008, pour la somme de 6 539.05 € ; Le calendrier opposé par la société de prise de jours rtt établit que M. [R] a pris 4 jours de rtt en 2006, aucun en 2007 et 4 en 2008 ; la demande de 21.5 jours faite par le salarié sur cette période est justifiée, pour la somme de 8 269.97 € ; Il sera alloué un rappel de salaire global de 14 809.02 € ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles au profit de la société Brink's Mauritius; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Joint les procédures 2011/12213 et 2011/12312 . Dit recevable l'appel de M. [R] à l'encontre de la société Brink's Mauritius ; Infirme le jugement et statuant à nouveau : Dit la cour compétente pour statuer à l'égard de la société Brink's Mauritius ; Condamne la société Brink's France à payer à M. [R] la somme de 14 809.02 € de rappel de salaire sur la période 2006/2008 pour congés payés et rtt et la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles. Rejette les autres demandes ; Condamne la société Brink's France aux entiers dépens de M. [R]. Laisse à la société Brink's Mauritius la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.