Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2013, n° 11/12213
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 19 novembre 2013
- Numéro
- 11/12213
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Les deux procédures d'appel seront jointes ; Sur l'exception de l'irrecevabilité de l'appel de M. [R] à l'égard de la société Brink's Mauritius à défaut de contredit et la compétence de la cour L'appel de M. [R] est recevable, la cour retenant ci-après un co-emploi entraînant un examen indivisible des contrats de Brink's Mauritius et Brink's France dans le cadre de la présente procédure d' […] es relatives à la rupture du contrat avec la société Brink's Mauritius ; Sur la demande au titre des rtt et congés payés Les périodes visées sur 2006/2008 sont antérieures au co-emploi reconnu et ne concernent que la société Brink's France ; le salaire brut mensuel de 8 334€ détermine un tarif horaire de 54.95 € ; Les courriels échangés établissent que M. [R] n'a pu prendre des congés et des jours rtt du fait de surcroît de travail connu de l'employeur ; Les 79 jours de congés payés pris ou réglés opposés par la société laissent un déficit de congés payés dus à hauteur des 17 jours en mai 2008 comme demandé par le salarié, au regard des 6 jours de congés payés pris en 2008, pour la somme de 6 539.05 € ; Le calendrier opposé par la société de prise de jours rtt établit que M. [R] a pris 4 jours de rtt en 2006, aucun en 2007 et 4 en 2008 ; la demande de 21.5 jours faite par le salarié sur cette période est justifiée, pour la somme de 8 269.97 € ; Il sera alloué un rappel de salaire global de 14 809.02 € ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles au profit de la société Brink's Mauritius;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Joint les procédures 2011/12213 et 2011/12312 . Dit recevable l'appel de M. [R] à l'encontre de la société Brink's Mauritius ; Infirme le jugement et statuant à nouveau : Dit la cour compétente pour statuer à l'égard de la société Brink's Mauritius ; Condamne la société Brink's France à payer à M. [R] la somme de 14 809.02 € de rappel de salaire sur la période 2006/2008 pour congés payés et rtt et la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles. Rejette les autres demandes ; Condamne la société Brink's France aux entiers dépens de M. [R]. Laisse à la société Brink's Mauritius la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.