Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2013, n° 11/04056
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre C
- Date
- 14 novembre 2013
- Numéro
- 11/04056
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR 1. Me [N] [P], qui conclut au fond, indique incidemment qu'elle n'est plus en charge de l'administration de l'étude, ayant été remplacée par Maître [E]. Son défaut de qualité à agir ne lui est pas opposé par Me [R] et la cour n'entend pas user de la faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tiré du défaut de cette qualité, comme le lui permettrait l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile. 2. Me [R] ne critique pas les dispositions du jugement déféré par lesquel […] ut intervenir à l'encontre de Monsieur [G] et que seule une fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire peut intervenir. Sur ce point, Me [N] [P], qui prétend qu'elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, après avoir été relevée de la forclusion, suivant ordonnance du juge-commissaire en date du 7 décembre 2009, n'en justifie pas . Il en résulte une inopposabilité de la créance au débiteur, par application de l'article L 622-26 du Code de commerce. 5. Monsieur [G] a explicité sa demande au moyen de conclusions motivées en fait et en droit. Celle-ci n'apparaît donc pas être abusive. La demande de dommages-intérêts formée par Me [N] [P] sera rejetée. L'appel était rendu nécessaire par le prononcé d'une condamnation à paiement contre Monsieur [G], alors qu'il était déjà en liquidation judiciaire et qu'il était représenté par Me [R]. Pour cette raison, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des deux parties conserve à sa charge les dépens de l'instance d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à payer à Me [P] la somme de 13 470,75 euros, outre 2000 € à titre de dommages-intérêts, Réformant et statuant à nouveau de ce chef, Rejette les demandes de Me [P], Rejette toute autre demande, Dit que chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens, Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.