Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 septembre 2013, n° 12/13523

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
6 septembre 2013
Numéro
12/13523
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE: Sur la recevabilité de l'action de la société la rose bleue : Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette société est associée de l'association syndicale libre et qu'en vertu de l'article 329 du code de procédure civile et de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, elle a un intérêt distinct de l'association syndicale libre et se trouve donc doublement recevable à agir s'agissant de la résolution en litige qui donne son accord à l'ensemble du projet ayant fait l'objet d'un […] pposable aux associés qui étaient présents et qui n'ont pas contesté cette résolution, dont les appelants dont la cour a pris soin de vérifier qu'ils étaient présents lors de cette assemblée ; que les formalités de publicité ne concernent que l'opposabilité aux tiers ; Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'erratum contesté en date du 13 juin 2008 n'a fait l'objet d'aucune contestation par les appelants, dans le délai de deux mois de sa notification ; Attendu qu'au surplus, il est justifié au dossier que par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2008, à la requête de la rose bleue, il a été procédé par le syndic à la notification d'un procès-verbal rectifié de l'assemblée générale du 27 mars 2008, intégrant l'erratum qui porte sur le décompte des voix, avec en annexe ladite ordonnance de référé ; Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce procès-verbal rectifié a été notifié le 13 novembre 2008, sans faire l'objet d'une quelconque contestation dans le délai de deux mois ; Attendu que ce deuxième élément rend en toute hypothèse sans objet l'appel interjeté ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant contradictoirement : Déclare l'appel infondé et le rejette ; Fait droit à la demande incidente de la société la rose bleue, et statuant à nouveau de ce seul chef, déclare recevable son intervention ; Confirme pour le surplus le jugement de premier ressort, précision étant faite que l'appel est devenu sans objet depuis l'écoulement du délai de contestation de deux mois à l'encontre du procès-verbal rectifié en exécution de l'ordonnance de référé en date du 8 octobre 2008 ; Condamne les appelants aux entiers dépens, qui seront recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à l'association syndicale libre d'une somme d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.