Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2013, n° 13/01416
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 3e Chambre B
- Date
- 27 juin 2013
- Numéro
- 13/01416
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des conditions générales de la police Plaisance souscrite par Monsieur [K] et annexées aux conditions particulières du contrat, il est expressément prévu, en termes très explicites et apparents que ne sont pas garantis :' les dommages et pertes provenant d'un vice apparent ou de la vétusté du bateau assuré, et les dommages et pertes provenant d'un défaut caractérisé d'entretien ...' Or en l'espèce, l'expert judiciaire a clairement précisé, en termes nullement dub […] mais qui ne produit aucune facture ou document justifiant de la réalité de ces travaux. Le fait que tant l'expert amiable que judiciaire aient effectué ces constatations sans démontage, démontre par ailleurs que ces problèmes de non conformité et de vétusté affectant le circuit électrique, et, de plus fort, l'importante corrosion affectant les pièces métalliques ne peuvent constituer , même pour un profane, que ne prétend pas être Monsieur [K], des vices cachés entrant dans le champ de la garantie contractuelle. Enfin, en émettant le 20 mai 2009, une offre d'indemnisation à l'issue de l'expertise amiable réalisée par son expert [D], offre qui a été refusée par Monsieur [K], la compagnie AXA n'a pas renoncé, sur les conclusions d'une expertise judiciaire sollicitée par celui-ci, à invoquer des exclusions contractuelles de garantie qui s'avèrent fondées. Le jugement qui a débouté Monsieur [K] de toutes ses demandes doit être en conséquence confirmé, y compris sur la condamnation de celui-ci à verser une indemnité de procédure qui doit être complétée en cause d'appel à hauteur de 3000€.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris; y ajoutant, Condamne Monsieur [J] [K] à payer à la société AXA FRANCE IARD, département AXA YATCHING SOLUTIONS une indemnité de procédure de 3000€ ; Condamne Monsieur [J] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.