Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2012, n° 11/08346

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre B
Date
18 octobre 2012
Numéro
11/08346
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de Monsieur [L] à l'encontre de la MGET Monsieur [L] a modifié le montant de sa demande de règlement de complément de rente viagère, mais cette demande comme celle en dommages intérêts pour ouverture tardive du dossier d'indemnisation (le 21 juin 2005 au lieu du 26 août 2004, date de la fin d'indemnisation de la perte de rémunération) est prescrite au regard des dispositions de l'article L221-11 du code de la Mutualité, comme formée par exploit du 6 mars 20 […] les organismes, c'est à dire le 28 août 2001. Sur le montant de la rente A la date d'ouverture de la garantie, soit au 27 août 2004, Monsieur [L], né le [Date naissance 1] 1942 était âgé de 62 ans de sorte que le tribunal a fait une exacte application des dispositions contractuelles en considérant que Monsieur [L] relevait des dispositions de l'article 12-3 de la notice applicable en cas d'invalidité survenue après l'âge de 60 ans et non de l'article 12-2 de cette même notice applicable en cas d'invalidité permanent survenue avant 60 ans . Le jugement qui a débouté Monsieur [L] de cette prétention et de ses demandes subséquentes en rappel de rente viagère et en modification du taux de celle-ci pour l'avenir, doit être confirmé. Sur les autres demandes En l'absence de faute de la CNP dans l'exécution du contrat, Monsieur [L] a été exactement débouté de sa demande de dommages intérêts au titre d'un préjudice moral qu'il ne caractérise d'ailleurs pas. L'équité commande, là encore, que l'indemnité de procédure allouée en première instance à la CNP ne soit pas complétée en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris ; y ajoutant , Déboute la MUTUELLE GENERALE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES (MGET) et la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE(CNP) de leur demande d'indemnité de procédure ; Condamne Monsieur [V] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.