Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2013, n° 12/17607
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 26 novembre 2013
- Numéro
- 12/17607
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu qu'un mur bordant la propriété qu'elle venait d'acquérir s'étant effondré Madame [C] [Q] a fait assigner ses vendeurs, les époux [I], et son assureur, la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE ; Que, contestant être propriétaire du mur litigieux, les époux [I] ont fait assigner le département des Alpes-Maritimes devant la même juridiction, laquelle a, après jonction des deux procédures, par jugement dont appel débouté [C] [Q] […] uelle ne saurait être condamnée à quelque titre que ce soit au bénéfice de son assuré dès lors que la garantie ne joue pas ; Sur les demandes à l'encontre de la Métropole Nice Côte d'Azur Attendu que les consorts [A] / [H]-[Q] demandent à titre subsidiaire la condamnation de la Métropole Nice Côte d'Azur ; Attendu que les époux [I] réclament également à l'encontre de cette dernière l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que la Métropole Nice Côte d'Azur soulève in limine litis l'incompétence du juge judiciaire, les juridictions administratives ayant compétence exclusive pour apprécier le manquement de l'administration à ses obligations ; Attendu que, par application des dispositions combinées des articles 907 et 771 du Code de Procédure Civile, le Conseiller de la Mise en Etat est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont font partie les exceptions d'incompétence ; Qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire devant le Conseiller de la Mise en Etat pour qu'il soit statué sur la compétence du juge judiciaire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Caisse Mutuelle d'Assurances devait garantir son assurée du montant des frais de remise en état du mur et condamné en conséquence la Caisse Mutuelle d'Assurances à payer les sommes de 361.261,71 euros et 3000 euros ; Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Mesdames [F] [A] et [R] [H] [Q] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES, Pour le surplus, Ordonne la réouverture des débats, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 février 2014 pour qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence soulevée par la Métropole Nice C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.