Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2013, n° 12/18135

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
3 juillet 2013
Numéro
12/18135
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant que selon la déclaration de succession de [C] [M], l'actif net partageable s'élève à 158 438,94 € ; Considérant que Mmes [A] et [O] soutiennent que M. [M], qui vivait avec sa mère depuis 2002, a, au cours de la période comprise entre le 12 avril 2004 et le 22 décembre 2008, détourné à son profit la somme de 211 950 € au moyen de 74 chèques émis pour des montants 'ronds'à partir du compte bancaire de la de cujus, en alléguant, sans autre précision, que, selon les chèq […] € au titre des frais de recherche bancaire et en ce qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, les questions et les insinuations avancées par ses soeurs ayant été induites par son mode de gestion et ayant nécessité des vérifications ; Considérant que les seuls avis d'imposition sur les revenus 2006, 2007 et 2008 versés aux débats par M. [M], ne permettent pas de démontrer, à défaut de toute autre information et justification sur sa situation professionnelle, qu'il a sacrifié sa carrière pour s'occuper de sa mère ; que celui-ci ne justifie pas non plus s'être épuisé au service de cette dernière au point de se voir prescrire, de ce fait, un traitement par anti-dépresseurs, alors que les ressources de [C] [M] lui permettait de faire face à toutes les dépenses pour la prise en charge médicale de celle-ci, services rendus par lui inclus, ainsi qu'à son propre quotidien, étant au surplus relevé qu'il bénéficiait d'un hébergement gratuit ; qu'il convient donc de confirmer le jugement de chef et de le débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance d'assistance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, mais uniquement en ce qu'il a condamné M. [M] à réintégrer dans l'actif de succession de [C] [M] la somme de 182 750 €, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [M] à réintégrer dans l'actif de succession de [C] [M] la somme de 15 030 €, Rejette toutes autres demandes, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Condamne M. [M] aux dépens, Accorde à la SCP Lagourge-Olivier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.