Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, n° 12/06005
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 31 octobre 2013
- Numéro
- 12/06005
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'annulation du testament 1) Madame [G] estime en premier lieu, sur le fondement de l'article 970 du Code civil selon lequel le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur sous peine de nullité, ayant découvert par inadvertance l'existence d'un document ayant servi de modèle à sa mère pour la rédaction de son testament, que cette dernière n'a pu s'approprier le contenu du testament, qu'elle s'est bornée à recopier sans comprendre le sens des te […] articulier médicaux, que l'altération des facultés intellectuelles dues au développement de l'encéphalopathie n'était pas notoire à la date du testament, les bénéficiaires du testament n'étaient pas des cocontractants, et enfin, madame [K] [G] n'a subi aucun préjudice du fait de son testament. 4) Il suit de ce qui précède que madame [H] [G] doit être déboutée de sa demande d'annulation du testament. Sur la réduction de l'obligation résultant du testament 5) Il ne peut être fait droit à une telle demande en raison de sa totale imprécision sur ce qui conduirait madame [G] à estimer qu'une atteinte aurait été portée à sa réserve. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile 6) Madame [H] [G] supporte les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de lui faire supporter une indemnité de 1.500 euros sur le fondement en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande sur ce fondement en appel. ** Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement. Y ajoutant, Dit que madame [H] [G] supporte les dépens de l'appel. La déboute de sa demande sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.