Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2013, n° 13/01027

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 1
Date
8 octobre 2013
Numéro
13/01027
Type
Arrêt
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Considérant que DENTAL soutient que la clause attributive de compétence stipulée par le contrat du 2 octobre 2000 ne peut recevoir application au motif que pour déterminer si une clause d'élection de for continue à produire ses effets à l'expiration du contrat, il convient de se référer à la loi applicable et qu'en l'espèce, la loi française à laquelle le contrat est soumis admettant le renouvellement par tacite reconduction, il convient de vérifier si les parties ont entendu de manière […] mpétence n'est pas affectée par l'inefficacité de cet acte ; qu'il s'ensuit qu'il est indifférent que le contrat du 2 octobre 2000 soit parvenu à son terme dès lors que l'action de SEPTODONT vise à obtenir d'une part l'indemnisation du préjudice né de manquements prétendument commis par DENTAL à ses obligations contractuelles d'autre part le paiement de factures impayées ; que par suite, c'est à juste titre que le tribunal faisant application de la clause d'élection de for aux termes de laquelle 'tous différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution [du contrat du 2 octobre 2000] seront de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Créteil en première instance', s'est déclaré compétent en sorte que le contredit doit être rejeté. Considérant qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le fond du litige, les parties devant être renvoyées devant le tribunal de commerce de Créteil pour qu'il soit prononcé de ce chef. Considérant que DENTAL qui succombe doit supporter les frais du contredit et ne peut prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Rejette le contredit. Dit n'y avoir lieu à évocation. Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Créteil pour qu'il soit prononcé sur le fond du litige. Dit que la société de droit danois CMS DENTAL APS supportera les frais du contredit. Déboute la société de droit danois CMS DENTAL APS de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.