Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2013, n° 13/08941
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 3 septembre 2013
- Numéro
- 13/08941
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Considérant que les décisions rendues par la commission arbitrale des journalistes dans le cadre de la procédure légale d'arbitrage instituée par l'article L.7112-4 du code du travail, disposition déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 14 mai 2012, se trouvent soumises en ce qui concerne les voies de recours aux règles applicables en matière d'arbitrage ; que le dernier alinéa de l'article L.7112-4 du code du travail disposant que la décision de […] re qui ne peut emporter d'effet sur l'accomplissement des délais de procédure, le délai de l'article 908 du Code de procédure civile courant à compter de la déclaration d'appel et non de l'avis de désignation adressé par le greffier aux avocats constitués ; qu'il ne peut davantage être considéré que le droit à un procès équitable aurait été méconnu faute pour le conseil de Madame [D] d'avoir été avisé en temps utile de la distribution de l'affaire devant la chambre 1 pôle 1, ce qui lui aurait interdit par-là même de connaître la règle de droit processuel que la juridiction d'appel entendait faire prévaloir, un tel avis qui a pour seule finalité d'informer les parties du choix de la formation qui au sein de la juridiction saisie se trouve en charge de l'affaire, ne pouvant préjuger les règles de droit processuel applicables ; que c'est dès lors, à juste titre, que la caducité de la déclaration de recours a été prononcée après qu'aient été mises en oeuvre les dispositions de l'article 911-1 alinéa 2 du Code de procédure civile en sorte que Madame [D] doit être déboutée de ses demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance déférée. Condamne Madame [D] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.