Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2013, n° 12/03455

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 5
Date
10 septembre 2013
Numéro
12/03455
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef; Sur l'obligation d'information: Considérant que Mme [C] fait valoir que l'assureur a manqué à son devoir d'information dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de la réception de l'information pré-contractuelle; Considérant que l'assureur répond qu'il a bien rempli son obligation d'information, le souscripteur ayant reçu dans des conditions générales valant note d'information puis le 2 octobre 2007 une note d'information […] pouvoir, ce que conteste l'appelante; Considérant que l'assureur qui, s'agissant d'un contrat souscrit en 2001, était tenu de fournir à l'assuré une note d'information distincte des conditions générales du contrat, ne saurait prétendre avoir satisfait à cette obligation en ayant procédé en 2007 à des fins de régularisation à l'envoi d'une lettre circulaire non nominative aux assurés contenant une note d'information distincte, qu'il s'ensuit qu'il n'a pas satisfait à son obligation d'information; Mais considérant que Mme [W], ne saurait tirer argument de ce manquement pour prétendre que la faculté de renoncer n'aurait pas couru dès lors qu'elle n'a pas, pour les motifs exposés ci-dessus, la qualité pour exercer la faculté de renoncer; Considérant en conséquence, que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point; Sur l'article 700 du cpc: Considérant que l'équité commande de condamner Mme [C] à payer la somme de 1200 euros à la société GÉNÉRALI VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe et après prorogation, Confirme le jugement déféré et, y ajoutant, Condamne Mme [C] à payer la somme de 1200 euros à la société GÉNÉRALI VIE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.